53. Une association d’employeurs, une association de retraités, un regroupement d’employeurs, une centrale syndicale, une fédération, un syndicat ou une association d’employés qui ne sont pas des salariés au sens du Code du travail (chapitre C-27) et dont la participation des employés au Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics est demandée doit, pour être désigné par décret dans l’annexe I de la Loi, avoir un caractère de permanence et être solvable.
En outre, lorsqu’il s’agit d’une centrale syndicale, d’une fédération, d’un syndicat ou d’une association d’employés, 50% et plus de ses membres doivent occuper une fonction chez un employeur visé par le Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, par le Régime de retraite des fonctionnaires ou par le Régime de retraite des enseignants.
Lorsqu’il s’agit d’une association d’employeurs ou d’un regroupement d’employeurs, 50% et plus des employeurs qu’il représente doivent être visés par l’un ou l’autre de ces régimes de retraite.
Lorsqu’il s’agit d’une association de retraités, 50% et plus de ses membres doivent être des pensionnés du Régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du Régime de retraite des fonctionnaires ou du Régime de retraite des enseignants.
D. 1845-88, a. 53; D. 927-92, a. 1; D. 706-94, a. 5.